Le Dahir n°1-24-65 du 11 Joumada II 1446 (13 décembre 2024) portant promulgation de la Loi de Finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 (« LF 2025 ») apporte diverses modifications au Code Général des Impôts marocain (« CGI ») et prévoit les principales mesures suivantes :
Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés (« IS »)
Augmentation des dotations aux amortissements déductibles fiscalement au titre des véhicules de transport de personnes (Art. 10 (I-F-1°-b) du CGI)
La LF 2025 prévoit une augmentation du plafond de déduction pour les véhicules de transport de personnes de 300 000 à 400 000 dirhams amortissables sur 5 ans à parts égales, TVA comprise. Ce nouveau seuil de 400 000 dirhams est applicable aux véhicules acquis directement ou par voie de crédit-bail à compter du 1er janvier 2025.
Révision du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés (Art. 161 bis et 20 bis du CGI)
La LF 2025 prévoit de nouvelles règles applicables aux opérations de transfert des immobilisations réalisées à compter du 1er janvier 2025 dont notamment :
- la modification du seuil de détention, par la société mère de manière continue directement ou indirectement, du capital social des sociétés du groupe, en fixant ledit seuil à deux tiers (2/3) au lieu de 80 % ;
- l’institution de la possibilité d’évaluation des immobilisations transférées entre les membres du groupe de sociétés à leur valeur nette comptable ;
- la clarification de la notion de « transfert des immobilisations », en précisant que ce transfert s’entend de l’apport en contrepartie de l’octroi de titres ;
- la consécration de la règle du sursis de paiement d’IS sur la plus-value nette réalisée, au lieu du différé d’intégration de cette plus-value nette dans le résultat fiscal, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres régimes incitatifs de restructuration des entreprises.
Révision du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés (Art. 161 bis et 20 bis du CGI)
La LF 2025 instaure un barème unique de taux de RAS applicable à tous les dividendes versés, quelle que soit l’année de réalisation des bénéfices dont ils sont issus. Ainsi, les taux dégressifs initialement prévus de 2023 à 2026 ont été remplacés par les taux de RAS suivants, peu importe l’exercice de provenance des dividendes i.e. 12,50 % pour 2025, 11,25 % pour 2026 et 10 % pour 2027.
Révision des régimes d’imposition des sociétés en participation (« SEP ») et des groupements d’intérêt économique (« GIE ») (Art. 2-I-7°, 20-I et 26-II du CGI et Art. 20-I du CGI)
Dans le cadre de la rationalisation des régimes d’imposition, la LF 2025 a prévu l’assujettissement obligatoire à l’IS de toutes les sociétés en participation comprenant plus de 5 associés personnes physiques ainsi que celles comprenant au moins une personne morale.
De même, la LF 2025 a clarifié que l’imposition des sociétés en participation soumises à l’IS est établie au nom de la société en participation, tout en consacrant le principe de solidarité entre tous les associés pour le paiement de l’impôt dû.
Aussi, il a été prévu que les autres sociétés en participation non soumises à l’IS doivent tenir une comptabilité et que leurs associés sont tenus de joindre à leurs déclarations annuelles de revenu global, les documents comptables de ces sociétés permettant de déterminer leur quote-part dans le résultat net réalisé par lesdites sociétés.
Ces dispositions sont applicables au titre des SEP aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, La LF 2025 a intégré les groupements d’intérêt économique (GIE) dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, en précisant que leur imposition est établie au nom des personnes morales et physiques membres de ces groupements, à concurrence de leur quote-part dans le résultat net desdits groupements.
A ce titre, lorsqu’une personne physique est membre d’un groupement d’intérêt économique, sa part dans le résultat dudit groupement entre dans la détermination de son revenu professionnel et/ou agricole.
De même, La LF 2025 a prévu l’obligation pour les groupements d’intérêt économique de joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir un ensemble de renseignements concernant lesdits membres.
Ces dispositions sont applicables au titre des GIE aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Prorogation du délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70 % appliqué sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé
Avant 2025, l’article 247-XXXV du CGI prévoyait une mesure transitoire visant l’incitation des entreprises à réinvestir le produit de cession de leurs éléments d’actif immobilisé, au titre des exercices ouverts au cours des années 2022 à 2025.
Cette mesure prévoyait l’application d’un abattement de 70 % sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et construction, sous réserve du respect des conditions prévues par l’article 247-XXXV précité.
Afin d’encourager les sociétés à réinvestir le montant global des produits de cession des éléments d’actif immobilisé, la LF 2025 a prorogé le délai d’application de cette mesure jusqu’à 2030, en prévoyant la suppression de l’exclusion concernant les terrains et les constructions.